Pour que le comité
d’entreprise puisse apprécier les choix de
la direction dans une approche d’anticipation, la
loi prévoit qu’il soit informé des
données prévisionnelles, dans le cadre des Articles L. 2323-7 à L 2323-11, L 2323-50, L 2323-51 et L 2323-55 du Code du Travail, de l’article
L. 232-2 du Code de Commerce et de l’article 244 du décret
du 23 mars 1964.
Ainsi, dans les entreprises, quelle que soit leur forme, qui
comptent 300 salariés ou dont le chiffre d’affaires
est supérieur à 18 millions d’euros, les
dirigeants doivent présenter au comité d’entreprise
les documents prévisionnels concernant le bilan,
le compte de résultat, le tableau de financement
et le plan de financement. Dans les sociétés
commerciales, la direction doit également établir
un rapport commenté sur les comptes prévisionnels
avec la description des conventions, méthodes et
hypothèses retenues.
L’expert peut être nommé au moment
de la présentation des comptes prévisionnels
initiaux et une seconde fois en vue de la présentation
des comptes révisés. Le coût de
sa mission est à la charge de l’entreprise.
L’article 2242-15 du Code du Travail, qui instaure une négociation tous les trois ans dans les entreprises ou groupes de plus de 300 salariés. En référence à cet article, l’article L 2242-19 précise que la négociation triennale porte également sur « les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle ».
L’expert peut intégrer un axe de travail spécifique sur les questions de gestion prévisionnelle des ressources humaines (déroulement des procédures d’entretien d’évaluation, arbitrages entre recrutement interne ou externe, niveaux de formation et de qualification, pilotage des mobilités, accès aux formations…).
Les missions d’examen des documents prévisionnels
et du droit d’alerte
contribuent à ce que le comité joue son rôle dans le dispositif de prévention
des difficultés des entreprises.
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