L’assistance du Comité d’entreprise dans d’autres cadres
                                                                     Les opérations de concentration
Lorsque deux ou plusieurs entreprises indépendantes fusionnent ou prennent le contrôle d’entreprises et que l’opération répond aux critères définis par l’article L. 430-2 du Code de Commerce, le chef d’entreprise doit réunir le comité d’entreprise, qui peut se faire assister par un expert-comptable.
 
Le travail de l'expert
L’expert, qui a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par la concentration, a pour mission d’apprécier l’opération et d’en anticiper les conséquences. À cette fin, il :

réalise un état des lieux des différentes modalités de l’opération envisagée ;
et en étudie les conséquences économiques, financières et sociales.
Qui peut désigner l'expert ?
Comité d'entreprise
Comité central d'entreprise
   
Cadre juridique
  • Article L. 2323-20 du Code du Travail
  • Rémunération par l’entreprise ou par les comités des entreprises constitutives du groupe pour les missions contractuelles OPA-OPE
 
Comment désigner l'expert ?
Exemple :
«  Le Comité (Central) d’entreprise décide de recourir à l’assistance du Cabinet d’expertise comptable Syndex en vue de l’examen de l’opération de concentration qui lui a été soumise dans le cadre de l’article L. 2323-20 du Code du Travail. »
Que prévoit la loi ?

La loi relative aux Nouvelles Régulations économiques (n°2001-420 du 15 mai 2001) a renforcé les attributions économiques du comité d’entreprise en prévoyant la possibilité de recourir à un expert-comptable qui dispose de pouvoirs d’investigation étendus aux entreprises concernées.
Cette précision a été portée à l’article L 2325-37 alinéa 2 du Code du Travail.

L’article L 2323-20 du Code du Travail  précise que « le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix » et prévoit que « lorsqu'une entreprise est parti à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du Code de Commerce, l’employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article 430-3 du même code, soit de la commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise, ou la commission économique, tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. »

L'article L. 430-2 du Code de Commerce énonce les critères auxquels doivent répondre les opérations de concentration pour que les comités d'entreprise puissent solliciter l'assistance d'un expert.
Les trois conditions suivantes doivent ainsi être réunies : « le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ; le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ; l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

Selon le règlement européen nº 4064/89, révisé en janvier 2004, « une opération de concentration est de dimension communautaire lorsque : a ) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros, et b ) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. »