|
La directive européenne du 22 septembre 1994, transposée dans le Code du Travail, a institué l'obligation de créer un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire.
L’article L. 2341-4 du code du Travail précise ainsi que « Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen ».
Elle régit les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire et de taille importante, employant au moins 1 000 travailleurs à l'intérieur de l'Union, et comportant au moins deux établissements d'au moins 150 travailleurs dans deux États différents (art. 2c de la directive).
Elle s'applique également à des entreprises ou groupes d'entreprises ayant leur siège social en dehors de l'Union européenne (par exemple, aux États-Unis ou au Japon).
L'article 7 de la directive européenne et sa transposition dans la loi française (article L. 2343-13 du Code du Travail) prévoient, dans les mêmes termes, que « le comité d'entreprise européen et le comité restreint peuvent être assistés d'experts de leur choix, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'entreprise, ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert ».
Les CEE peuvent être constitués selon deux voies (conventionnelles ou légales) :
 |
Le comité européen
constitué par voie daccord
Les CEE constitués sous forme d'accords volontaires antérieurs à la directive du 22 septembre 1996 ne sont pas soumis aux prescriptions subsidiaires de la directive ; les modalités de désignation, d’intervention et de rémunération de l’expert sont définies dans l’accord initial ou par un avenant à cet accord. |
 |
Le comité européen
mis en place en labsence daccord
« Le comité d’entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d’experts de leurs choix.L’entreprise ou l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l‘intervention d’un expert » (art. L. 2343-13 du Code du Travail). |
| |
|
|
Le recours à
l'expert |
Les CEE constituent un enjeu substantiel pour le rôle des élus en France lorsque, en application des articles L 2342-1, L 2342-3 et L 2342-4 du Code du Travail, le comité de groupe français est supprimé et que ses prérogatives économiques sont transférées au seul comité d'entreprise européen. Dans ce cas, le Code du Travail (articles L 2343-14 à L 2343-17) prévoit la possibilité pour le CEE de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise en vue de l'analyse des comptes annuels et des perspectives du groupe européen.
L’analyse de l’expert peut par exemple porter sur
: |
 |
les principales composantes de l’offre
et de la demande du secteur d’activité et leurs
perspectives, ainsi que sur l’état de la concurrence
; |
 |
la structure juridique de l’actionnariat
du groupe et les grandes caractéristiques des modifications
de son périmètre ; |
 |
l’activité, la production,
les ventes passées et prévisionnelles ; |
 |
l’emploi, les rémunérations
et les évolutions attendues ; |
 |
la situation financière passée
et prévisionnelle. |
| Des axes spécifiques
à chaque situation peuvent en outre être définis
: |
 |
programmes d’investissements en
Europe et hors Europe des 25, politique d’innovation et
R&D ; |
 |
conditions de travail (hygiène
et sécurité, organisation du travail) et respect
des normes environnementales européennes ; |
 |
changements organisationnels substantiels
; |
 |
introduction de nouvelles techniques et
de nouvelles méthodes de production ; |
 |
transferts d’activités, fermetures
de filiales, réductions ou suppressions d’activités,
suppressions d’emplois. |
|