Le CSE doit être consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. On sait que le contenu, la périodicité et les modalités de la consultation peuvent être prévus par accord collectif, qui peut même aller jusqu’à prévoir un avis unique portant sur tout ou partie des consultations.
Le droit à l’information du CSE protégé par le Code du travail
Cependant, l’accord collectif ne peut avoir pour effet de restreindre le droit d’information du CSE prévu par la loi. Sur la base des dernières jurisprudences, il est possible d’affirmer que le secret des affaires (même confidentiel) ne saurait neutraliser le droit du CSE à une information loyale, complète et sincère. Ainsi, lorsque des choix technologiques, tels que le déploiement d’outils d’intelligence artificielle, sont susceptibles d’affecter l’organisation du travail ou la situation des travailleurs, ils doivent être intégrés dans le périmètre de l’information-consultation, ne serait-ce qu’au regard des risques pesant sur l’emploi et l’évolution des métiers.
Dès lors qu’il existe une rétention d’informations pourtant pertinentes pour la consultation, le CSE peut d’abord formaliser une demande écrite et motivée, en lien avec la consultation en cours (orientations stratégiques ou introduction de nouvelle technologie affectant les conditions de travail). À défaut de transmission suffisante avant l’expiration du délai de consultation, le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir en « référé » la communication des éléments nécessaires à l’exercice utile de sa mission et demander une prolongation du délai de consultation.