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Le budget des CE voué à diminuer

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Par deux arrêts du 7 février 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur la définition de la masse salariale brute servant de calcul aux subventions employeur des deux budgets du comité d’entreprise (ASC et AEP*). Autrement dit, un alignement de l’assiette de calcul des subventions du comité d’entreprise (CE) sur celle du comité social et économique (CSE)

Désert de terre séchée

Une nouvelle référence et la préparation au CSE

Face aux nombreux retraitements à faire et à l’abondance du contentieux, le recours au compte 641 comme assiette de calcul des subventions employeur du CE est abandonné au profit de la notion de « gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale », sauf engagement plus favorable de l’employeur (Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-16.086 et  n° 16-24.231).

La Cour de cassation anticipe la nouvelle assiette des subventions employeur du CSE aux instances actuelles. En effet, cette nouvelle définition de l’assiette de calcul des subventions du comité d’entreprise s’aligne sur celle posée pour le CSE par les ordonnances Macron (Cf. articles L. 2312-83 et L. 2315-61).

Autrement dit, la décision de la Cour de cassation sonne comme un avertissement : pour ne pas voir ses budgets diminuer, il faudra négocier avec l'employeur lors du passage au CSE.

Un impact fort sur les budgets des CE dès 2018

L’impact de ces nouvelles règles sur les subventions du comité d’entreprise pour les budgets à venir est fort : il n’y a plus lieu de se référer au compte 641. Notamment, les budgets 2018 du comité d’entreprise devront être établis à partir de cette nouvelle référence aux gains et rémunérations soumis à cotisations sociales. L’employeur n’a plus à calculer la masse salariale brute à partir du compte 641.

Autre conséquence importante, toutes les actions judiciaires en cours visant à l’application de la référence au compte 641 n’ont plus d’objet. En revanche, l’employeur ne pourra pas réclamer au comité d’entreprise d’éventuels trop-versés pour les années passées.

Ce qui rentre dans le calcul désormais

Auparavant, la Cour de cassation se référait au compte 641, en excluant toutefois :

  • la rémunération des intérimaires ;
  • les rémunérations des dirigeants sociaux ;
  • les remboursements de frais ;
  • la part des indemnités transactionnelles supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle ;
  • la part des indemnités de rupture conventionnelle supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle.

(Ref. : Cass. soc., 31 mai 2016, n° 14-25.042)

À présent, entrent donc dans le calcul toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail : salaires ou gains, indemnités de congés payés, cotisations salariales, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, avantages en nature, pourboires. Selon les précisions de la Cour de cassation, ne doivent pas être inclues dans l’assiette de calcul deux autres postes qui ne sont pas comptabilisés dans le compte 641 :

  • la rémunération des salariés mis à disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice doivent être remboursées par l’employeur
  • les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement ou de participation.

*le budget des activités sociales et culturelles (ASC) et le budget des activités économiques et professionnelles (AEP)

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