Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord « en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels ».

Les conditions

Les entreprises d’au moins 50 salariés (ou appartenant à un groupe de cette taille) doivent négocier un accord « en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels », si :

  • elles emploient une proportion minimale de 25 % de salariés exposés, au titre du compte professionnel de prévention (C2P), à un ou plusieurs des 6 facteurs de risque (fixés par les décrets n° 2017-1768 & 1769), et au-delà des seuils prévus ;

OU

  • lorsque l'indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) est supérieur à 0,25**.

Attention : cette négociation ne se substitue pas à l’obligation pour l’employeur d’évaluer et de prévenir l’ensemble des risques professionnels, ni à la CSSCT et au CSE de veiller et de contribuer à cette prévention.

Ne sont pas concernées par cette obligation les entreprises entre 50 et 299 salariés qui sont couvertes par un accord de branche étendu conforme à un décret ou à un référentiel de branche homologué par arrêté.

Cette obligation ne concerne que les entreprises privées, les EPIC (établissements publics à caractère industriel et commercial) et les EPA (établissements publics administratifs) employant du personnel de droit privé.

Les CARSAT (caisses d'assurance retraite et de la santé au travail) sont tenues d’informer les employeurs de leur obligation. En pratique, seules seraient informées les entreprises concernées par l’obligation.

Que comporte l'accord ou le plan d'action ?

Son objectif est de réduire le nombre de salariés exposés à la pénibilité au travail. L’accord doit d’abord reposer sur un diagnostic des expositions des salariés. Il doit comporter des mesures relatives à au moins deux des thèmes suivants :

  • la réduction des poly-expositions au-delà des seuils de pénibilité ;
  • l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
  • la réduction des expositions aux facteurs de risque professionnels.

Puis, en complément, au moins à deux des thèmes suivants :

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
  • le développement des compétences et des qualifications ;
  • l’aménagement des fins de carrière ;
  • le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risque professionnels.

Les 6 facteurs de risque du compte professionnel de prévention (C2P)

  • Activité en températures extrêmes
  • Bruit
  • Activité en milieu hyperbare
  • Travail en équipes successives alternantes
  • Travail répétitif
  • Travail de nuit

En l'absence d'accord

À défaut d’accord, un plan d’action unilatéral de l’employeur pourra être arrêté après avis du CSE. Mais l’employeur qui ne négocie pas encourt une pénalité. L’employeur qui utilise un référentiel de branche ne peut en revanche pas être pénalisé.

Cette négociation peut être intégrée à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Qu'est-ce que l'indice de sinistralité (et comment le calculer) ?

L’indice de sinistralité est le rapport, pour les trois dernières années, entre le nombre d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) imputables à l’employeur, à l’exception des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise tel que le définit l’art. R. 130-1 du Code de la sécurité sociale (celui retenu pour les règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale).

Pour un ratio sur 3 ans :

Nb d’AT et MP reconnus et imputés (hors AT trajets)

/

Effectif déclaré pour cotisations et contributions sécurité sociale

Attention, il est important de :

  • prendre en compte l’ensemble des AT/MP, y compris ceux n’ayant pas généré d’arrêt de travail ;
  • retenir, au titre des « 3 dernières années connues », les années N-3, N-2 et N-1 ;
  • retenir comme effectif celui de l’année N-1.

Exemple

Nous sommes en janvier 2019. L’entreprise a déclaré un effectif de 500 salariés en 2018 (« égal à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente », extrait de l’article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale).

Dans cette entreprise, l’effectif exposé au titre du C2P est de 10 %. Cependant, en 2015, on recense 37 AT + 4 MP, en 2016, 35 AT et 9 MP et en 2017 : 40 AT et 7 MP.

L’indice de sinistralité sera donc de :

132 AT + MP / 500 salariés = 0,26

Le seuil étant supérieur à 0,25, l’employeur est dans l’obligation d’engager une négociation sur la prévention de la pénibilité.

Annexe : critères et seuils de pénibilité sur les 6 facteurs

critères et seuils de pénibilité
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